Voir le traité - F101275

Si vous ne pouvez accéder au document, veuillez communiquer par courriel à l'adresse suivante : info.jli@international.gc.ca, pour obtenir un nouveau texte en format HTML.

Traité d’extradition entre le Canada et la République fédérale d’Allemagne

F101275 - RTC 1979 No 18

LE CANADA ET LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,

DÉSIRANT régler d’un commun accord leurs relations dans le domaine de l’extradition,

SONT convenus de ce qui suit :

Article I

Obligation d’extrader

  1. Sous réserve des dispositions du présent traité, les parties contractantes s’engagent à se livrer réciproquement tout individu se trouvant sur le territoire de l’État requis, que les autorités compétentes de l’État requérant réclament à raison d’une infraction commise sur le territoire de ce dernier afin de le poursuivre s’il peut l’être ou de lui faire purger sa sentence si elles l’ont déjà condamné.
  2. L'État requis est tenu d’accorder l’extradition à raison d’infractions commises hors du territoire de l’État requérant s’il revendique une compétence semblable à l’égard d’infractions commises hors de son propre territoire.

Article II

Infractions donnant lieu à extradition

  1. Ne donne lieu à extradition que tout acte ou omission constituant l’une des infractions énumérées à l'annexe, pourvu qu’il s’agisse d’une infraction punissable en vertu de la législation des deux parties contractantes.
  2. L’extradition ne peut être accordée qu’à seule fin
    1. d’entamer des poursuites pour une infraction punissable, en vertu de la législation des deux parties contractantes, d’une peine privative de liberté d’un maximum excédant douze mois; ou
    2. de faire exécuter une sentence dont au moins six mois de perte de liberté restent à purger ou, s’il s’agit de plus d’une sentence, dont au moins six mois de la totalité desdites sentences restent à purger.
  3. Sous réserve du paragraphe (2), l’extradition est également accordée en cas de tentative ou de complot en vue de commettre l’infraction ou de participation à celle-ci.
  4. Lorsque l’extradition est accordée à raison d’une infraction, le paragraphe (2) ne s’applique pas à toute autre infraction pour laquelle une demande d’extradition est faite au même moment.
  5. La description des infractions dans la législation des parties contractantes importe peu dès lors que l’acte ou l’omission participent de la nature des infractions énoncées à l’annexe.

Article III

Infractions de nature politique

  1. L’extradition peut être refusée si l'État requis estime que
    1. l’infraction en cause est de nature politique,
    2. les considérations de race, de religion, de nationalité ou d’opinons politiques sont à l’origine de la demande ou aggraveraient la situation de l’individu réclamé.
  2. Ne constituent pas des infractions de nature politique au sens du présent traité les actes de violence, notamment le meurtre ou l’enlèvement, commis avec préméditation contre des individus auxquels l’une des parties contractantes est tenue, en vertu du droit international, d’accorder une protection spéciale.

Article IV

Infractions de nature militaire

L’extradition est refusée si l’État requis considère l’infraction en cause comme étant de nature purement militaire.

Article V

Extradition des ressortissants

  1. Les parties contractantes ne sont pas tenues d’extrader leurs ressortissants.
  2. L’État requis doit surseoir à la procédure de naturalisation de l’individu réclamé jusqu’au règlement de la demande d’extradition et, si celle-ci est accueillie, jusqu’à la remise de ce dernier.
  3. L’État requis qui refuse d’extrader un de ses ressortissants, pour le seul motif qu’il possède cette qualité, prend, sur demande de l’État requérant, toutes les mesures possibles prévues par sa législation en vue de le poursuivre, les dossiers, documents et pièces ayant trait à l’infraction lui étant alors transmis; il prend en charge tous les frais occasionnés et informe l’État requérant des résultats de la poursuite.

Article VI

Non Bis In Idem

  1. L’extradition est refusée si
    1. l’individu réclamé a déjà été jugé, puis acquitté ou condamné pour l’infraction en cause par les autorités compétentes de l'État requis;
    2. les autorités compétentes de l'État requis se sont finalement désistées des poursuites criminelles intentées contre l’individu réclamé pour l’infraction en cause, celui-ci s’étant conformé aux conditions exigées de lui.
  2. L’extradition peut être refusée si l’individu réclamé a déjà été jugé, puis acquitté ou condamné, pour l’infraction en cause par les autorités compétentes d’un État tiers.

Article VII

Prescription

L’extradition est accordée même si la poursuite ou la sentence à purger est prescrite en vertu de la législation de l'État requis.

Article VIII

Poursuite Intentée dans l'état requis

  1. L’extradition peut être refusée si l’individu réclamé fait l’objet d’une instruction ou d’un procès dans l’État requis pour l’infraction en cause.
  2. Sous réserve de l’article VI (1) b), l’extradition ne peut être refusée au motif que les autorités compétentes de l'État requis décident soit de ne pas intenter contre l’individu réclamé de poursuites pour l’infraction en cause, soit d’y mettre fin.

Article IX

Amnistie

L’amnistie prononcée par l'État requis ne modifie pas l’obligation d’extrader si l’infraction en cause n’a pas été commise dans le cadre de la juridiction de cet État.

Article X

Plainte et autorisation

L’obligation d’extrader demeure malgré l’absence de toute plainte formulée par la victime de l’infraction ou en son nom ou de toute autorisation de poursuivre exigée par la législation de l’État requis.

Article XI

Peine Capitale

L’extradition peut être refusée si l’infraction en cause est passible de la peine capitale en vertu de la législation de l’État requérant et non de celle de l'État requis, à moins que celui-ci ne juge satisfaisante l’assurance donnée par le premier de ne pas la prononcer ou, si elle est prononcée, de ne pas l’exécuter.

Article XII

Déclaration de culpabilité par contumace

L’extradition peut être refusée si l’individu réclamé a été déclaré coupable par contumace, à moins que l’État requis ne juge satisfaisante l’assurance donnée par l’État requérant que cet individu aura le droit de demander à un tribunal de réviser les questions de fait et de droit touchant à la déclaration de culpabilité sur laquelle se fonde la demande d’extradition.

Article XIII

Mode de communication

La demande d’extradition et la correspondance ultérieure sont communiquées par la voie diplomatique.

Article XIV

Documents

  1. La demande d’extradition est formulée par écrit et assortie
    1. de tous les renseignements disponibles sur le signalement, l’identité et la nationalité de l’individu réclamé;
    2. d’une description de l’infraction en cause, y compris ses lieu et date, sauf si ces renseignements figurent dans le mandat d’arrêt ou dans la sentence;
    3. du texte de la législation de l’État requérant portant sur l’infraction.
  2. La demande d’extradition préalable à la poursuite d’un individu inculpé ou déclaré coupable par contumace est, outre les documents requis par le paragraphe (1) assortie
    1. d’un mandat d’arrêt délivré par un juge de l’État requérant;
    2. des éléments de preuve qui, d’après la loi de l’État requis, justifieraient l’arrestation et le renvoi à procès de l’individu réclamé si l’infraction avait été commise dans cet Etat.
  3. La demande d’extradition préalable à l’exécution d’une sentence est, outre les documents requis par le paragraphe (1), assortie d’une copie du jugement, d’une attestation du caractère définitif et exécutoire de celui-ci et,
    1. si le jugement ne porte que sur la déclaration de culpabilité, d’un mandat d’arrêt délivré par un juge de l’État requérant;
    2. si le jugement porte sur la déclaration de culpabilité et sur la sentence, d’une déclaration confirmant la possibilité de faire exécuter la sentence et d’une autre indiquant la durée non purgée de celle-ci.
  4. Les déclarations faites solennellement ou sous serment, les dépositions ou autres déclarations conformes à la législation de l’État requérant sont recevables en preuve lors de la procédure d’extradition dans l’État requis.

Article XV

Preuve

Les documents exigés aux termes de l’article XIV, ou toute copie de ceux-ci, signés par un juge ou un fonctionnaire compétent et portant le sceau officiel du ministre fédéral de la Justice de l’État requérant sont réputés être dûment certifiés conformes et authentifiés par la personne ou l’autorité compétente à cet effet et sont recevables en preuve lors de la procédure d’extradition dans l’État requis.

Article XVI

Insuffisance de preuves

En cas de refus de l’extradition pour insuffisance de preuves, l’État requis peut élargir l’individu réclamé, l’État requérant ayant toujours la faculté de présenter une nouvelle demande d’extradition à raison de la même infraction assortie d’un complément de preuve.

Article XVII

Arrestation provisoire

  1. Les autorités compétentes de l’État requérant peuvent demander l’arrestation provisoire de l’individu réclamé, soit par la voie diplomatique, soit par l’intermédiaire de l’Organisation internationale de police criminelle (Interpol) avec confirmation de la requête par la voie diplomatique.
  2. La demande d’arrestation provisoire comprend
    1. une déclaration de l’intention de demander l’extradition;
    2. tous les renseignements disponibles sur le signalement, l’identité et la nationalité de l’individu réclamé;
    3. une description des circonstances de l’infraction;
    4. une déclaration attestant la délivrance d’un mandat d’arrêt ou le prononcé d’une sentence, dans l’État requérant, contre l’individu réclamé;
    5. les renseignements disponibles qui faciliteront l’arrestation de l’individu réclamé.
  3. L’État requis informe l’État requérant de l’arrestation de l’individu réclamé.
  4. L’État requérant présente la demande d’extradition dans les quarante-cinq jours suivant l’arrestation de l’individu réclamé.
  5. L'individu réclamé peut être élargi si la demande d'extradition n’est pas reçue dans les quarante-cinq jours ou dans tel délai supérieur fixé par un juge de l’État requis.
  6. L’élargissement de l’individu réclamé, prévu au paragraphe (5), ne s’oppose pas à la reprise des procédures d’extradition sur réception de la demande d’extradition après ledit élargissement.

Article XVIII

Demandes en provenance de plusieurs États

En cas de présentation par plusieurs États, dont l’État requérant, de demandes d’extradition visant le même individu, l’État requis doit, sous réserve de ses obligations contractuelles envers les autres États, accorder la priorité à celui qui a le premier demandé l’extradition. Cette priorité, cependant, ne devra être accordée que dans des circonstances exceptionnelles à un État dont la personne réclamée est un ressortissant et lorsque les lois de cet État ne permettent pas l’extradition de ses ressortissants.

Article XIX

Remise de l’individu réclamé

  1. L’État requis communique dans les meilleurs délais à l’État requérant sa décision sur la demande d’extradition, qui doit être motivée en cas de rejet total ou partiel de celle-ci.
  2. L’État requis procède, en cas d’acceptation de la demande, à la remise de l’individu réclamé aux personnes autorisées par l’État requérant à le recevoir aux date et lieu convenus entre les parties contractantes.
  3. Peut être élargi tout individu réclamé, remis conformément au paragraphe (2), qui n’a pas été conduit, dans les trente jours, hors du territoire de l’État requis. Celui-ci peut par la suite refuser de l’extrader à raison de la même infraction.
  4. L’État requis informe l’État requérant de la date d’arrestation de l’individu réclamé et de la durée de sa détention préalable à l’extradition.

Article XX

Ajournement de la remise

L’État requis peut, en en informant l’État requérant, ajourner la remise de l’individu réclamé afin de le poursuivre pour une autre infraction ou de lui faire purger une sentence.

Article XXI

Remise des effets

  1. En cas d’extradition, l’État requis doit, dans la mesure permise par sa loi et sous réserve de ses droits et de ceux des tiers, remettre, même sans demande à cette fin et, si possible, en même temps que l’individu réclamé, tous les effets, y compris les biens de toute sorte et les fonds, trouvés en sa possession et pouvant servir de preuves, qui proviennent de l’infraction ou qui ont été obtenus en contrepartie de ces effets.
  2. L’État requis peut refuser de remettre les effets à moins qu’il ne juge satisfaisante l’assurance donnée par l’État requérant de les restituer dans les meilleurs délais.
  3. L’État requis ne peut faire valoir aucun droit réel, notamment des privilèges douaniers, prévu par sa législation douanière ou fiscale sur les effets qu’il remet sans en exiger la restitution, sauf s’il s’agit d’un droit payable par la victime de l’infraction.

Article XXII

Règle de la spécialité

  1. Les individus extradés aux termes du présent traité ne peuvent être poursuivis, punis ou détenus en vue de purger leur sentence pour toute infraction autre que celle qui a donné lieu à l’extradition, perpétrée avant leur remise, ou subir pour quelque autre motif des atteintes à leur liberté,
    1. qu’avec l’accord de l’État qui les a remis;
    2. qu’en cas, soit de non-usage de leur droit de quitter l’État auquel ils ont été remis dans les trente jours de leur élargissement définitif, soit de retour volontaire dans cet État, l’élargissement consécutif à une ordonnance de libération conditionnelle ou de probation ne restreignant pas la liberté de mouvement de l’individu extradé étant considéré comme définitif.
  2. La demande de consentement est soumise par la voie diplomatique et est assortie du mandat d’arrêt ou, en cas d’impossibilité de délivrer un tel mandat aux termes de la législation de l’État requérant, de l’énoncé, par un juge ou l’autorité compétente, du chef d’accusation sous lequel cet État entend juger l’individu, d’une description de l’infraction en cause, y compris ses date et lieu de perpétration, et du procès-verbal dressé par un juge ou un fonctionnaire compétent des déclarations faites par l’individu et concernant cette demande.
  3. L’État qui a reçu un individu extradé peut néanmoins prendre toutes les mesures légales nécessaires pour interrompre la prescription ou pour recueillir l’énoncé visé au paragraphe (2).
  4. Les individus extradés peuvent être poursuivis ou punis pour les infractions tombant sous le coup de l’article Il, autres que celles qui ont donné lieu à l’extradition, qui proviennent des faits exposés dans la demande d’extradition et dans les documents à l’appui.

Article XXIII

Résultat des poursuites criminelles

L’État requérant informe l’État requis, à sa demande, du résultat des poursuites criminelles intentées contre l’individu extradé et lui fait parvenir une copie de la décision définitive et exécutoire.

Article XXIV

Nouvelle extradition

  1. La partie contractante à laquelle un individu a été extradé en vertu du présent traité ne peut le réextrader à un État tiers sans l’accord de l’autre partie, la demande de consentement étant assortie des originaux ou de copies authentiques des documents d’extradition de l’État tiers.
  2. Cet accord n’est pas nécessaire en cas d’application de l’article XXII, paragraphe (1) b).

Article XXV

Transit

Le transit d’un individu livré par un État tiers à l’une des parties contractantes à travers le territoire de l’autre est, sous réserve des lois de cette dernière, accordé sur demande si l’infraction en cause donne lieu à extradition aux termes du présent traité, la partie contractante qui demande le transit produisant tous les documents exigés par l’autre.

Article XXVI

Traduction

Les documents présentés conformément au présent traité sont assortis d’une traduction certifiée conforme au droit de l’État requérant, qui est recevable en preuve lors de la procédure d’extradition dans l’État requis.

Article XXVII

Frais

  1. L'État requis assume les frais occasionnés sur son territoire et l’État requérant ceux qui sont entrés par le transfert ou le transit de l’individu réclamé entre d’une part le lieu d’où l’autorité judiciaire compétente de l'État requis décide de l’extrader et d’autre part l'État requérant.
  2. L'État requis doit assurer la représentation judiciaire de l’État requérant lors des procédures d’extradition.

Article XXVIII

Législation applicable

Sauf disposition contraire du présent traité, les procédures d’arrestation provisoire, d’extradition et de transit sont régies par le seul droit de l’État requis.

Article XXIX

Définitions

Pour les fins du présent traité,

  1. « sentence »désigne une ordonnance d’une Cour criminelle condamnant à titre principal ou accessoire, un individu à une peine privative de liberté ou le soumettant à une mesure privative de liberté
  2. « infraction » désigne tout acte ou omission tombant sous le coup des paragraphes (1) ou (3) de l’article II.

Article XXX

Champ d'application territoriale

  1. Dans le présent traité, toute mention du territoire de l’une des parties contractantes s’entend non seulement de tout le territoire, mais également des eaux et de l’espace aérien sous sa juridiction.
  2. Sont réputées être perpétrées sur le territoire d’une partie contractante les infractions commises :
    1. en haute mer à bord d’un navire immatriculé dans ce pays;
    2. contre un aéronef ou à son bord, si elle a compétence en la matière.
  3. Est réputée avoir été perpétrée entièrement sur le territoire d’une partie contractante toute infraction dont une partie y a été commise.

Article XXXI

Clause relative à Berlin

Le présent traité s’appliquera également au Land de Berlin, sauf déclaration contraire faite par le Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne au Gouvernement du Canada dans les trois mois qui suivront l’entrée en vigueur du présent traité.

Article XXXII

  1. Le présent traité sera soumis à ratification. Les instruments de ratification seront échangés à Bonn le plus tôt possible.
  2. Le présent traité entrera en vigueur un mois après l’échange des instruments de ratification.
  3. Chaque partie contractante peut dénoncer par écrit le présent traité qui prendra fin un an après la date de dénonciation.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le Traité.

FAIT en deux exemplaires à Ottawa ce 11ieme jour de juillet 1977, en français, en anglais et en allemand, chaque version faisant également foi.


Don Jamieson
POUR LE CANADA

Maximilian von Podewils-Dürniz
POUR LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE


Annexe

  1. Meurtre.
  2. Homicide involontaire coupable.
  3. Blessures, mutilations ou voies de fait causant des lésions corporelles, ayant ou non entraîné la mort.
  4. Avortement illégal.
  5. Enlèvement; rapt, séquestration.
  6. Viol, attentat à la pudeur, inceste et bigamie.
  7. Acte sexuel illicite commis avec des enfants n’ayant pas atteint l’âge prévu par la législation des parties contractantes.
  8. Proxénétisme.
  9. Refus de pourvoir aux besoins ou abandon volontaire d’une personne à charge, notamment d’un enfant, dangereux pour sa vie ou sa santé.
  10. Vol qualifié, vol, effraction, cambriolage, détournement et extorsion.
  11. Dommage volontaire causé aux biens.
  12. Infraction à la législation en matière de fraudes et d’abus de confiance criminel; détournement frauduleux; acquisition frauduleuse ou par escroquerie de biens, de fonds ou de valeur mobilières.
  13. Infraction à la législation en matière de faux, y compris la mise en circulation de faux.
  14. Réception ou possession de biens illégalement obtenus, y compris des fonds et des valeurs mobilières.
  15. Infraction en matière de contrefaçon.
  16. Infraction à la législation en matière de parjure, y compris la subornation de témoins, les faux affidavits et les fausses déclarations statutaires ou orales faites solennellement ou sous serment devant un organisme judiciaire ou gouvernemental.
  17. Crime d’incendie.
  18. Entraves au cours de la justice, aux travaux d’organismes gouvernementaux ou à l’enquête consécutive à la violation d’une loi pénale en influençant, soudoyant, entravant, menaçant ou blessant par n’importe quel moyen un fonctionnaire du tribunal, un juré, un témoin ou un enquêteur dûment autorisé.
  19. Évasion de prison, assistance à l’évasion d’une garde légale.
  20. Infraction à la législation en matière de corruption.
  21. Infraction à la législation en matière d’ordre public et d’émeutes.
  22. Infraction à la législation sur les jeux.
  23. Acte ou omission destinés ou de nature à
    1. mettre en danger la sécurité d’un aéronef en vol ou des personnes à bord d’un tel aéronef;
    2. détruire un aéronef ou le mettre hors d’état de voler.
  24. Capture illicite ou exercice du contrôle d’un aéronef en vol par la force ou la violence ou par toute forme d’intimidation, notamment des menaces.
  25. Tout acte ou omission illégales destinés ou de nature à mettre en danger la sécurité des occupants d’un moyen de transport, notamment d’un train ou d’un navire.
  26. Piraterie ou acte de mutinerie à bord d’un navire contre l’autorité du capitaine ou du commandant.
  27. Infraction à la législation en matière de faillite.
  28. Infraction à la législation sur les drogues et les substances dangereuses, notamment celles qui sont énumérées aux annexes, y compris dans leurs versions éventuellement modifiées, I, II et III de la Convention unique sur les stupéfiants du 30 mars 1961 et de la Convention sur les substances psychotropes du 21février 1971.
  29. Infraction à la législation en matière d’armes à feu et autre, de munitions, d’explosifs, d’engins incendiaires ou de substances nucléaires.
  30. Infraction à la législation en matière d’opérations boursières.
  31. Toute autre infraction pouvant donner lieu à extradition en vertu de la législation des parties contractantes.

Date de modification: