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Accord de coopération culturelle entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de l’Italie

F100747 - RTC 1985 No 18

Attendu que le présent Accord sur la coopération culturelle entre les Gouvernements du Canada et de l’Italie vise à consolider et resserrer les liens culturels entre les peuples canadien et italien et que l’un et l’autre État entendent poursuivre une politique culturelle dont les objectifs soient conformes à l’identité et aux aspirations de leurs peuples respectifs, l’exécution de cet Accord se fera dans le plein respect de l’évolution historique et culturelle de ces peuples et de ces politiques.

Article I

Les Parties contractantes, désirant promouvoir chez tous les ressortissants de leurs pays respectifs la connaissance mutuelle de leur culture et de leur civilisation, collaborent à cette fin.

Article II

Les Parties contractantes favorisent, dans toute la mesure du possible, conformément à leur pratique constitutionnelle et à la législation pertinente respective, les échanges de chercheurs, professeurs d’université, assistants, chargés de cours de leurs universités, instituts de recherches ou de perfectionnement professionnel respectifs.

Article III

Les Parties contractantes fournissent, dans la mesure de leurs capacités et conformément à leur pratique constitutionnelle et à leur législation pertinente respectives, des bourses en faveur d’étudiants ou savants de l’autre Partie à des fins de formation, de perfectionnement ou de recherche. De plus, elles encouragent les visites réciproques de savants ou de professeurs ayant pour but de donner des conférences, d’exécuter des travaux de recherche, de participer à des congrès, conférences et séminaires, d’échanger des informations et de se faire part de leurs expériences. Autant que possible ces mesures devront s’étendre aux personnes enseignant ou étudiant dans des centres de formation artistique ou professionnelle.

Article IV

Les Parties contractantes facilitent, conformément à leur pratique constitutionnelle et à la législation pertinente respective aux étudiants et aux autres personnes du monde académique de l’autre Partie, l’accès aux institutions d’éducation et de recherche de tout genre, y compris celles relevant de la formation artistique et professionnelle.

Article V

Les Parties contractantes s’engagent, conformément à leur pratique constitutionnelle et à la législation pertinente respective, à examiner dans quelle mesure et dans quelles conditions les certificats ou diplômes de fin d’études obtenus dans les universités ou autres institutions d’enseignement de l’autre Partie peuvent être admis à l’équivalence.

Article VI

Les Parties contractantes facilitent, conformément à leur pratique constitutionnelle et à la législation pertinente respective dans leurs universités ou autres institutions d’enseignement, l’élaboration et l’organisation de cours et de programmes de langues, de littérature, d’art, d’histoire et d’autres matières relevant du domaine de la culture de l’autre pays.

Article VII

  1. Les Parties contractantes encouragent les visites réciproques en vue de promouvoir les échanges d’informations et d’expériences entre représentants des divers domaines de la vie culturelle, surtout de la littérature, de la musique, des arts d’interprétation et des beaux-arts, ainsi que la participation à des congrès, festivals et concours internationaux organisés dans l’autre pays.
  2. Elles encouragent en particulier les mesures favorisant l’échange d’informations, d’opinions et d’expériences entre leurs principaux groupes professionnels et sociaux, y compris dans les domaines de l’éducation des adultes, de même qu’elles stimulent l’échange de personnalités éminentes de ces groupes.

Article VIII

  1. Les Parties contractantes encouragent les tournées d’artistes et d’ensembles de l’autre Partie et appuient, dans la mesure du possible, l’organisation surtout sur une base commerciale, de tournées par des ensembles ou des solistes dans tous les domaines des arts d’interprétation. Elles s’efforceront, lorsque possible, d’inclure dans les représentations des oeuvres de l’autre pays.
  2. Les Parties contractantes facilitent l’échange d’expositions d’art et autres expositions de nature culturelle.

Article IX

  1. Les Parties contractantes encouragent et facilitent la participation aux festivals du film ainsi que les contacts et les échanges dans les domaines de la presse, de la radio, de la télévision et de la cinématographie, y compris la coproduction de films et de documentaires en vertu de l’accord de coproduction cinématographique entre le Canada et l’Italie, signé à Ottawa le 6 juin 1970 et entré en vigueur le 6 juillet 1974.
  2. Les Parties contractantes encouragent et facilitent les échanges d’activités rattachées au développement des techniques audio-visuelles, de l’enseignement par ordinateur et des appareils qui s’y rapportent.

Article X

  1. Les Parties contractantes encouragent et facilitent, dans la limite de leurs possibilités et conformément à leur pratique constitutionnelle et à leur législation pertinente respectives, l’échange et la diffusion de livres, de publications, de documents et de reproductions à caractère scientifique, éducatif, technique, littéraire, historique et culturel entre les bibliothèques de leur pays.
  2. Les Parties contractantes encouragent et facilitent, dans la limite de leurs possibilités, la participation des éditeurs de l’un et l’autre pays aux grandes manifestations internationales du domaine de l’édition qui se tiennent dans les deux pays.

Article XI

Les Parties contractantes encouragent la traduction et la diffusion d’oeuvres à contenu scientifique, littéraire ou artistique.

Article XII

Les Parties contractantes encouragent les contacts et les échanges dans les domaines de l’édition, des bibliothèques, des archives et des musées.

Article XIII

Les Parties contractantes encouragent la coopération entre organismes sportifs, organismes de jeunesse et autres institutions de formation para-scolaires, ainsi que les échanges de sportifs, de jeunes et d’experts en problèmes de jeunesse des deux pays.

Article XIV

Les deux Parties, conformément à la législation interne, encouragent les activités des instituts culturels de chaque pays dans le territoire de l’autre, et en particulier des Instituts culturels italiens de Montréal, Toronto et Vancouver et de l’Institut culturel canadien de Rome et du Centre académique canadien en Italie. Elles s’informent mutuellement de leurs intentions et des développements intervenant dans ces domaines.

Article XV

Les deux Parties s’efforcent, conformément à leur législation interne, de faciliter la solution des problèmes de caractère administratif concernant les activités culturelles de l’autre partie, et notamment celles des institutions culturelles financées par leurs Gouvernements respectifs.

Article XVI

  1. Des représentants des Parties contractantes se réunissent en cas de besoin ou sur demande de l’une des Parties contractantes, alternativement dans l’un des deux pays et au moins tous les trois ans pour dresser le bilan des échanges entrepris dans le cadre du présent Accord et établir des programmes d’échanges culturels. Elles s’informent mutuellement dans toute la mesure du possible des projets et des activités qu’elles développeront dans le domaine culturel sur le territoire de l’autre.
  2. Nonobstant les dispositions ci-haut mentionnées, les Parties contractantes peuvent, à la demande de l’une des Parties, réviser par la voie diplomatique l’application de l’un ou de plusieurs des programmes élaborés en vertu du présent Accord.

Article XVII

  1. Cet Accord remplace l’échange de notes du 12 février 1954, sauf « les dispositions » des paragraphes 3 et 6 de la note de l’Ambassadeur du Canada relatives à la Fondation canadienne de Rome, depuis connu sous le nom « Institut culturel canadien de Rome » et l’Institut culturel italien de Montréal, lesquelles demeurent en vigueur, compte tenu aussi des institutions culturelles créées après la date dudit échange de notes et mentionnées à l’article XIV du présent Accord.
  2. Chacune des Parties contractantes avisera l’autre par Note diplomatique de l’accomplissement des formalités requises par sa législation interne pour la mise en vigueur du présent Accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de la dernière de ces notes.

Article XVIII

Le présent Accord est conclu pour une période de cinq ans : il est renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation par l’une des Parties contractantes six mois avant la date d’expiration.


EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Accord.

FAIT en double exemplaire à Ottawa, ce 17ième jour de mai 1984, dans les langues française, anglaise et italienne, chaque version faisant également foi.


Jean-Luc Pepin
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Susanna Agnelli
POUR LE GOUVERNEMENT DE L'ITALIE


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