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Accord De Reconnaissance Mutuelle Entre Le Gouvernement Du Canada Et Le Gouvernement Des états-unis Du Mexique Concernant L'évaluation De La Conformité De Matériel De Télécommunication

F105334

LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE (collectivement désignés dans le présent accord comme les « Parties », chacun constituant une « Partie »);

RAPPELANT que l'article 1304(6) de l'Accord de libre-échange nord-américain entre le gouvernement du Canada, le gouvernement des États-Unis mexicains et le gouvernement des États-Unis d'Amérique (« ALÉNA ») exige que chacune des Parties à l'ALÉNA « adoptera, dans le cadre de ses procédures d'évaluation de la conformité, les dispositions nécessaires pour accepter les résultats des essais effectués en conformité avec ses mesures et procédures normatives par des laboratoires ou des installations d'essai situés sur le territoire d'une autre Partie »;

RAPPELANT DE PLUS que l'article 908(6) de l'ALÉNA incite les Parties à l'ALÉNA à négocier des accords pour la reconnaissance mutuelle des résultats de leurs évaluations de la conformité;

RECONNAISSANT l'engagement des Parties pris à l'annexe 913.5.a-2 de l'ALÉNA de travailler par l'intermédiaire du sous-comité des normes de télécommunications de l'ALÉNA (« SCNT ») à établir un programme de travail ainsi qu'un calendrier en vue de rendre compatibles, dans toute la mesure où cela sera matériellement possible, les mesures normatives des Parties à l'ALÉNA, y compris les règlements techniques et les procédures d'évaluation de la conformité, concernant le matériel de télécommunication autorisé;

SONT CONVENUS des dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER

Objet du présent accord

  1. L'objet du présent accord est de rationaliser l'évaluation de la conformité d'un large éventail de matériel de télécommunication et de matériel connexe et d'ainsi faciliter les échanges commerciaux entre les Parties. Le présent accord prévoit la reconnaissance mutuelle par les Parties de laboratoires d'essais et l'acceptation mutuelle des résultats d'essais réalisés par des laboratoires d'essais reconnus dans le cadre de l'évaluation de la conformité du matériel avec les règlements techniques d'une Partie.
  2. Il est entendu que le présent accord ne vise pas l'évaluation de la conformité concernant la sécurité électrique du matériel de télécommunication.
  3. Le présent accord ne vise pas l'homologation qui peut être exigée par l'une ou l'autre des Parties hors du cadre des procédures énoncées dans le présent accord.

ARTICLE 2

Définitions

Les termes généraux liés aux rapports d'essai et à l'évaluation de la conformité, utilisés dans le présent accord, ont le sens attribué à ces termes dans la norme ISO/IEC 17000:2004, Évaluation de la conformité - Vocabulaire et principes généraux, de l'Organisation internationale de normalisation et de la Commission électrotechnique internationale. En outre, les définitions suivantes s'appliquent au présent accord :

arrangement administratif signifie toute procédure à la disposition du public, toute autorisation, ou tout accord juridique ou contractuel applicables sur le territoire d'une Partie, qui a une incidence sur l'évaluation de la conformité du matériel de télécommunication visé par le présent accord, selon ce qui est décrit à l'article 3 ci-après;

autorité de réglementation désigne un ministère ou une entité gouvernementale qui exerce le droit reconnu par la loi de contrôler l'utilisation ou la vente de matériel de télécommunication sur le territoire d'une Partie et à qui il est possible de prendre des mesures d'application pour s'assurer que des produits commercialisés sur le territoire d'une Partie respectent les prescriptions juridiques de cette Partie;

désignation signifie l'action accomplie par une autorité de désignation qui vise à désigner un laboratoire d'essais pour évaluer la question de savoir si le matériel de télécommunication est conforme aux règlements techniques d'une Partie;

homologation signifie l'autorisation accordée pour pouvoir commercialiser ou utiliser un produit, un processus ou un service à des fins ou dans des conditions définies;

laboratoire d'essais s'entend d'un laboratoire qui réalise des essais. En outre :

• laboratoire d'essais de première partie s'entend d'un laboratoire qui réalise une activité d'évaluation de la conformité de première partie, telle qu'elle est définie dans la norme ISO/IEC 17000:2004;

• laboratoire d'essais de seconde partie s'entend d'un laboratoire qui réalise une activité d'évaluation de la conformité de seconde partie, telle qu'elle est définie dans la norme ISO/IEC 17000:2004;

• laboratoire d'essais de tierce partie s'entend d'un laboratoire qui réalise une activité d'évaluation de la conformité de tierce partie, telle qu'elle est définie dans la norme ISO/IEC 17000:2004;

reconnaissance s'entend de l'action accomplie par une autorité de réglementation qui vise à reconnaître qu'un laboratoire d'essais possède les compétences pour réaliser des évaluations de la conformité et que les rapports d'essai provenant de ce laboratoire d'essais seront acceptés;

règlements techniques signifie les exigences techniques, les dispositions législatives et réglementaires, ainsi que les arrangements administratifs qu'une Partie a précisés à l'annexe I en ce qui concerne l'essai du matériel pour lequel la conformité est obligatoire. Il est entendu que les Parties n'ont pas l'intention que la présente définition s'applique à d'autres fins que celles visées par le présent accord. L'énumération par une Partie de règlements techniques à l'annexe I est faite sous réserve des droits et obligations de cette Partie en vertu d'autres accords;

réseau public de télécommunication signifie une infrastructure publique de télécommunication permettant les télécommunications entre des points de terminaison définis d'un réseau.

En cas de contradiction entre une définition contenue dans la norme ISO/IEC 17000:2004 et une définition contenue dans le présent accord, c'est la définition contenue dans le présent accord qui prévaut.

ARTICLE 3

Portée

  1. Règlements techniques : Le présent accord s'applique aux règlements techniques qu'une Partie énumère à l'annexe I, à savoir les règlements techniques à l'égard desquels une Partie accepte des rapports d'essai réalisés par des laboratoires d'essais reconnus désignés par l'autre Partie. Les règlements techniques qu'une Partie énumère concernent le matériel pouvant être relié à un réseau public de télécommunication ou d'autre matériel assujetti à la réglementation en matière de télécommunication, y compris le matériel câblé et le matériel sans fil, ainsi que le matériel terrestre et le matériel satellite, que ceux-ci soient ou non reliés à un réseau public de télécommunication.
  2. Matériel : Le présent accord s'applique à l'évaluation de la conformité du matériel pouvant être relié à un réseau public de télécommunication et d'autre matériel assujetti à la réglementation en matière de télécommunication, y compris le matériel câblé et le matériel sans fil, ainsi que le matériel terrestre et le matériel satellite, que ceux-ci soient ou non reliés à un réseau public de télécommunication. L'une ou l'autre des Parties peut exclure de la portée des essais de connexions terminales de réseau le matériel qui ne peut qu'être connecté à des dispositifs destinés à fournir une protection adéquate des réseaux publics de télécommunication.
  3. Le présent accord n'est pas interprété comme une acceptation par une Partie des normes ou règlements techniques de l'autre Partie, ou comme la reconnaissance mutuelle de l'équivalence des normes ou règlements techniques des Parties.

ARTICLE 4

Autorités de désignation, autorités de réglementation et organismes d'accréditation

  1. Chacune des Parties s'assure que ses autorités de désignation ont le pouvoir et la compétence pour désigner les laboratoires d'essais sur son territoire, ainsi que pour les énumérer, vérifier qu'ils se conforment à la désignation, limiter cette désignation et la retirer. Chacune des Parties s'assure également que ses autorités de réglementation ont le pouvoir et la compétence pour reconnaître les laboratoires d'essais que l'autre Partie désigne en vue de la reconnaissance en vertu du présent accord.
  2. Les autorités de désignation de chacune des Parties prennent les mesures nécessaires pour s'assurer que les laboratoires d'essais qu'elles ont désignés maintiennent la compétence technique voulue pour réaliser les essais pour lesquels ils ont été désignés.
  3. Toute autorité de désignation d'une Partie peut également nommer un organisme d'accréditation pour accréditer les laboratoires d'essais, tout en conservant l'entière responsabilité qui lui incombe en qualité d'autorité de désignation suivant le présent accord.
  4. Chacune des Parties énumère à l'annexe II ses autorités de désignation, ses autorités de réglementation et ses organismes d'accréditation.

ARTICLE 5

Désignation des laboratoires d'essais

  1. Chaque autorité de désignation énumérée à l'annexe II par une Partie peut désigner des laboratoires d'essais pour évaluer la conformité du matériel avec les règlements techniques de l'autre Partie.
  2. Une autorité de désignation d'une Partie peut uniquement désigner des laboratoires d'essais ayant la capacité de démontrer au moyen de l'accréditation, conformément aux exigences et aux procédures énoncées à l'appendice A, qu'ils possèdent l'expérience et la compétence pour évaluer la conformité du matériel avec les règlements techniques de l'autre Partie, y compris une connaissance des interprétations et politiques liées aux règlements techniques de l'autre Partie.
  3. Au moment d'effectuer une telle désignation, l'autorité de désignation observe les procédures énoncées à l'appendice B.

ARTICLE 6

Reconnaissance des laboratoires d'essais

Conformément aux procédures énoncées à l'appendice B, chacune des Parties reconnaît les laboratoires d'essais désignés par les autorités de désignation de l'autre Partie.

ARTICLE 7

Acceptation mutuelle des rapports d'essai

Conformément aux procédures énoncées à l'appendice B, chacune des Parties accepte le rapport d'essai fourni par un laboratoire d'essais reconnu désigné par l'autre Partie, selon des modalités non moins favorables que celles qu'elle applique aux rapports d'essai présentés par des laboratoires d'essais situés sur son territoire, et sans égard à la nationalité du fournisseur ou du fabricant du matériel, ou du pays d'origine du matériel, à l'égard duquel le rapport d'essai a été présenté.

ARTICLE 8

Suspension de la reconnaissance des laboratoires d'essais ou de l'acceptation des rapports d'essai

  1. Conformément aux exigences et aux procédures énoncées au paragraphe 3, une Partie peut suspendre sa reconnaissance d'un laboratoire d'essais désigné.
  2. Conformément aux exigences et aux procédures énoncées au paragraphe 3, une Partie peut suspendre son acceptation des rapports d'essai fournis par un laboratoire d'essais reconnu.
  3. La Partie qui a l'intention de suspendre la reconnaissance d'un laboratoire d'essais ou l'acceptation de rapports d'essai donne à l'autre Partie un préavis écrit de 60 jours avant la prise d'effet de la suspension. Le préavis écrit indique les motifs de la suspension. Voici des exemples de motifs de suspension :
    1. la Partie qui décrète la suspension a perdu confiance en une autorité de désignation de l'autre Partie ou dans le laboratoire d'essais en cause;
    2. la Partie qui décrète la suspension ne voit plus d'avantages mutuels à faciliter les échanges commerciaux de matériel visé par le présent accord;
    3. la Partie qui décrète la suspension est insatisfaite de la protection accordée par l'autre Partie aux renseignements confidentiels.
  4. La Partie qui décrète la suspension peut en tout temps recommencer à reconnaître un laboratoire d'essais désigné ou à accepter des rapports d'essai.

ARTICLE 9

Réévaluation et surveillance des laboratoires d'essais

  1. Chacune des Parties fournit à l'autre Partie les plans de réévaluation et de surveillance élaborés par ses autorités de désignation et ses organismes d'accréditation de façon à assurer la continuité de la compétence technique des laboratoires d'essais désignés, conformément à la clause 7.11.3 de la norme ISO/IEC 17011:2004, Évaluation de la conformité – Exigences générales pour les organismes d'accréditation procédant à l'accréditation des organismes d'évaluation de la conformité, de l'Organisation internationale de normalisation et de la Commission électrotechnique internationale.
  2. Chacune des Parties informe l'autre Partie de toutes les mesures prises par ses autorités de désignation et ses organismes d'accréditation fondées sur les résultats des activités de réévaluation et de surveillance en ce qui a trait à la continuité ou au renouvellement de l'accréditation des laboratoires d'essais reconnus. De la même façon, chacune des Parties informe l'autre Partie des mesures prises par ses organismes d'accréditation en ce qui a trait à la suspension, au retrait ou à la réduction de la portée applicable de l'accréditation des laboratoires d'essais reconnus.
  3. Sur demande, chacune des Parties fournit à l'autre Partie un certificat d'accréditation valide indiquant sa portée pour un laboratoire d'essais désigné, ainsi que les documents décrits au paragraphe 4, de la section I, de l'appendice B. À quelque moment que ce soit, si une Partie ne fournit pas à la Partie qui le demande un certificat d'accréditation valide indiquant sa portée pour un laboratoire d'essais qu'elle a désigné, la Partie qui en a fait la demande peut retirer sa reconnaissance de ce laboratoire d'essais désigné.
  4. Sur demande, chacune des Parties, par l'intermédiaire de ses propres autorités de désignation ou organismes d'accréditation, s'efforce de faciliter l'observation par les représentants de l'autre Partie de l'évaluation d'un laboratoire d'essais. Les frais engagés pour des activités de ce type sont supportés par la Partie qui demande d'assister à l'évaluation.

ARTICLE 10

Vérification des laboratoires d'essais désignés

  1. Chacune des Parties a le droit de contester la compétence technique d'un laboratoire d'essais désigné par l'autre Partie ainsi que la conformité d'un tel laboratoire d'essais avec les exigences pour l'accréditation énoncées à l'appendice A. Ce droit n'est exercé que dans des circonstances exceptionnelles.
  2. Une Partie peut invoquer le droit prévu au paragraphe 1 au moyen d'un avis écrit transmis au laboratoire d'essais concerné, à l'autorité de désignation et à l'organisme d'accréditation en cause, ainsi qu'à l'autre Partie. L'avis comprend une description objective et détaillée des motifs de la contestation, y compris une description des pièces justificatives dont elle dispose et des conclusions au soutien de la contestation. La Partie accorde aux destinataires de l'avis au moins 60 jours à compter de l'avis pour donner des renseignements afin d'expliquer les déficiences sur lesquelles la contestation s'appuie ou pour corriger ces déficiences.
  3. Lorsqu'il est nécessaire de procéder à la vérification de la compétence technique d'un laboratoire d'essais ou de sa conformité avec les exigences pour l'accréditation énoncées à l'appendice A pour régler la contestation, la vérification est effectuée sans délai conjointement par les Parties avec la participation de l'autorité de désignation et de l'organisme d'accréditation en cause.
  4. Chacune des Parties s'assure de la disponibilité de ses laboratoires d'essais en vue de la vérification de leurs compétences techniques et de leur conformité avec les exigences pour l'accréditation énoncées à l'appendice A.
  5. Afin de régler la contestation le plus rapidement possible, les Parties et l'autorité de désignation en cause discutent des résultats de la vérification de concert avec l'organisme d'accréditation en cause et le laboratoire d'essais concerné. Lorsque, à la suite de la vérification, la Partie qui a initié la contestation conclut que le laboratoire d'essais ne respecte pas les exigences pour l'accréditation énoncées à l'appendice A, elle donne sans délai un avis au laboratoire d'essais concerné, à l'autorité de désignation et à l'organisme d'accréditation en cause, ainsi qu'à l'autre Partie. La Partie qui a initié la contestation accorde aux destinataires de l'avis au moins 60 jours à compter de la date de réception de l'avis pour donner des renseignements en réponse aux conclusions résultant de la vérification ou pour corriger les déficiences décelées lors de la vérification.
  6. Lorsque, à la suite d'une vérification et de la prise en compte des renseignements fournis par le laboratoire d'essais concerné, par l'autorité de désignation et l'organisme d'accréditation en cause, ainsi que par l'autre Partie, la Partie qui a initié la contestation a l'intention de retirer sa reconnaissance du laboratoire d'essais ou de la restreindre à certains règlements techniques elle donne au laboratoire d'essais concerné, à l'autorité de désignation et à l'organisme d'accréditation en cause ainsi qu'à l'autre Partie un préavis avis écrit de 60 jours de son intention, y compris une explication de ses motifs.
  7. Lorsqu'une Partie retire sa reconnaissance d'un laboratoire d'essais ou la restreint à certains règlements techniques, elle continue d'accepter les rapports d'essai fournis par le laboratoire d'essais avant le retrait ou la restriction d'accréditation, sauf si elle a une raison valable de ne pas accepter les résultats, auquel cas elle fournit au laboratoire d'essais concerné, à l'autorité de désignation et à l'organisme d'accréditation en cause ainsi qu'à l'autre Partie, une explication écrite quant au motif pour lequel elle n'accepte pas de tels résultats.
  8. Avec le consentement des deux Parties, et celui de l'autorité de désignation et de l'organisme d'accréditation en cause, les questions concernant la conformité par le laboratoire d'essais avec les exigences pour l'accréditation énoncées à l'appendice A peuvent faire l'objet d'un processus d'examen reconnu par les Parties, ou être renvoyées à un sous-comité du comité mixte d'évaluation et d'assistance en matière de règlement de questions techniques.
  9. Le retrait ou la restriction de reconnaissance demeure applicable tant que les Parties n'arrivent pas à une décision conjointe sur le futur statut du laboratoire d'essais.

ARTICLE 11

Échange de renseignements

  1. Chacune des Parties tient à l'annexe I une liste de ses lois en matière de télécommunication et de ses règlements techniques applicables. S'il est nécessaire d'interpréter les lois en matière de télécommunication et règlements techniques applicables d'une Partie, la version rédigée dans la ou les langues officielles de cette Partie est utilisée pour leur interprétation.
  2. Dans les 60 jours de l'adoption par une Partie d'une nouvelle loi en matière de télécommunication ou d'un nouveau règlement technique, ou d'une modification aux lois ou aux règlements techniques existants, la Partie modifie en conséquence sa liste figurant à l'annexe I.
  3. Les Parties se consultent au besoin afin de maintenir leur confiance à l'égard de la reconnaissance mutuelle des résultats d'essai et de s'assurer qu'elles tiennent compte de façon satisfaisante des préoccupations que l'une ou l'autre d'entre elles peut entretenir à l'égard des lois en matière de télécommunication ou des règlements techniques de l'autre Partie.
  4. Chacune des Parties transmet sans tarder à l'autre Partie un avis écrit de tout changement apporté à sa liste des autorités de désignation, des autorités de réglementation et des organismes d'accréditation (annexe II), à sa liste des laboratoires d'essais désignés (annexe III), ou à sa liste des laboratoires d'essais reconnus (annexe IV).
  5. Au plus tard dans les 30 jours de l'entrée en vigueur du présent accord, chacune des Parties avise par écrit l'autre Partie de l'identité des personnes-ressources responsables des activités menées suivant le présent accord. Chacune des Parties informe l'autre Partie du changement éventuel des personnes-ressources responsables des activités menées suivant le présent accord.
  6. Selon des modalités arrêtées en commun, chacune des Parties fournit à l'autre Partie qui en fait la demande des conseils techniques, des renseignements et de l'assistance en ce qui concerne ses règlements techniques, ses normes, ses procédures d'évaluation de la conformité, ses laboratoires d'essais, ses accréditations, sa métrologie, ainsi que sur les autres domaines visés par le présent accord.

ARTICLE 12

Comité mixte

  1. Les Parties créent par le présent accord un comité mixte composé d'un ou de plusieurs représentants de chacune des Parties. Le comité mixte est coprésidé par un représentant de chacune des Parties.
  2. Le comité mixte fixe ses propres règles de procédure. Les décisions du comité mixte sont prises en commun par les coprésidents.
  3. Le comité mixte se réunit à la demande de l'une ou l'autre des Parties. Le comité mixte peut se réunir de concert avec le SCNT de l'ALÉNA ou en coopération avec ce sous-comité.
  4. Le comité mixte établit les voies de communication, y compris les personnes-ressources appropriées, qui conviennent pour l'échange de renseignements entre les Parties, selon ce que prévoit l'article 11.
  5. Le comité mixte peut examiner toute question se rapportant à l'exécution du présent accord.
  6. Une Partie peut soumettre au comité mixte toute question ou préoccupation concernant l'interprétation ou l'application du présent accord, et le comité mixte tente de répondre à la question ou de dissiper la préoccupation.
  7. Le comité mixte évalue périodiquement la nécessité de mettre à jour les références aux normes et aux guides internationaux faites dans le présent accord.

ARTICLE 13

Dispositions additionnelles

  1. Chacune des Parties s'efforce d'utiliser des normes internationales, ou les parties pertinentes des normes internationales, comme fondement de ses règlements techniques, lorsque des normes internationales applicables existent ou sont sur le point d'être mises en forme finale, sauf si de telles normes ou leurs parties pertinentes seraient inefficaces ou inappropriées. Des normes internationales ou des parties pertinentes de ces normes peuvent être inefficaces ou inappropriées compte tenu, par exemple, de considérations fondamentales ayant trait au climat ou à la géographie, ou de problèmes techniques fondamentaux.
  2. Chacune des Parties peut préciser la langue dans laquelle sont présentés les rapports d'essai, les certifications de matériel, les avis de désignation et de reconnaissance ainsi que les autres documents pertinents. Chacune des Parties peut prendre des règlements techniques dans la ou les langues de son choix.
  3. Les Parties s'efforcent d'harmoniser leurs procédures de désignation et d'évaluation de la conformité. Pour y parvenir, les Parties favorisent la coopération entre leurs autorités de désignation et laboratoires d'essais, y compris par leur participation aux réunions de coordination, aux accords de reconnaissance mutuelle et aux réunions de groupe de travail.

ARTICLE 14

Confidentialité

  1. Une Partie ne peut demander à une autorité de désignation, à un organisme d'accréditation ou à un laboratoire d'essais de l'autre Partie de lui communiquer des renseignements exclusifs d'un fournisseur, sauf dans les cas où ces renseignements sont nécessaires pour établir leur conformité avec ses règlements techniques.
  2. Chacune des Parties protège, conformément à ses lois internes applicables, la confidentialité de tout renseignement exclusif qui lui est communiqué par une autorité de désignation, un organisme d'accréditation ou un laboratoire d'essais de l'autre Partie dans le cadre d'une évaluation de la conformité.

ARTICLE 15

Préservation de pouvoirs en matière de réglementation

  1. Aucune disposition du présent accord n'a pour effet de limiter le pouvoir d'une Partie quant à l'interprétation et la mise en œuvre de ses règlements techniques régissant le matériel visé par le présent accord.
  2. Aucune disposition du présent accord n'a pour effet de limiter le pouvoir d'une Partie d'établir le niveau de protection qu'elle estime approprié en matière de sécurité, de protection des consommateurs ou à l'égard d'autres risques qui la préoccupent.
  3. Aucune disposition du présent accord n'a pour effet de limiter le pouvoir d'une Partie de prendre des mesures appropriées lorsqu'elle constate qu'il se peut que le matériel ne respecte pas ses règlements techniques. Ces mesures peuvent comprendre l'exercice d'activités de surveillance, l'interdiction de la connexion du matériel au réseau public de télécommunication, le retrait du matériel du marché, l'interdiction de sa mise en marché, la limitation de son libre mouvement, le rappel du matériel, ou d'autres mesures de prévention, y compris l'interdiction des importations. Si une Partie prend de telles mesures, elle en avise l'autre Partie dans les 15 jours de la prise de ces mesures et elle lui fournit ses motifs.

ARTICLE 16

Droits

Chacune des Parties s'assure que les droits imposés aux laboratoires d'essais par ses autorités de réglementation dans le but de déterminer le respect des exigences de la Partie en matière de reconnaissance sont transparents, raisonnables et exigés du laboratoire d'essais désigné par l'autre Partie, le cas échéant, selon des modalités non moins favorables que celles qu'elle applique aux laboratoires d'essais situés sur son territoire.

ARTICLE 17

Programme de travail de mise en confiance et période de transition

  1. Les Parties reconnaissent que l'accréditation des laboratoires d'essais fondée sur les normes et guides internationaux ISO/IEC, ainsi que l'expérience acquise pendant une période adéquate d'exécution du présent accord seront des éléments essentiels à l'établissement de la confiance recherchée dans le cadre du présent accord.
  2. En conséquence, les Parties sont résolues à établir la confiance recherchée dans le cadre du présent accord par l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de travail de coopération. Le plan de travail peut inclure, à titre d'exemples :
    1. des réunions conjointes entre les autorités de désignation, les autorités de réglementation et les organismes d'accréditation de chacune des Parties en vue d'examiner les exigences techniques et les enjeux relatifs à mise en œuvre;
    2. l'appui à des activités de coopération technique pour faciliter la mise en place de structures institutionnelles, de procédures et de procédés de mesure, d'essais et d'autres compétences relatives à l'évaluation de la conformité;
    3. une sélection de cours de formation conjointe et de séminaires à l'intention des laboratoires d'essais, des fabricants et des organismes d'accréditation;
    4. l'appui aux occasions permettant aux évaluateurs techniques d'une Partie d'assister comme observateurs à l'évaluation d'un laboratoire d'essais effectuée par une autorité de désignation ou un organisme d'accréditation de l'autre Partie.
  3. Au plus tard dans les 60 jours de la date d'entrée en vigueur du présent accord, le comité mixte élabore le plan de travail décrit au présent article et décide de ce plan.
  4. La période de transition est de 18 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, mais elle peut être plus courte si les Parties s'entendent par écrit à cet effet.
  5. Durant la période de transition, une Partie n'est pas tenue d'accepter des rapports d'essai réalisés par les laboratoires d'essais de l'autre Partie.

ARTICLE 18

Appendices et annexes

  1. Les appendices suivants font partie intégrante du présent accord :
    1. appendice A, « Exigences pour l'accréditation des laboratoires d'essais »;
    2. appendice B, « Procédures pour la désignation et la reconnaissance des laboratoires d'essais et l'acceptation mutuelle des rapports d'essai ».
  2. Les annexes suivantes ne font pas partie intégrante du présent accord :
    1. annexe I, « Liste des lois en matière de télécommunication et des règlements techniques applicables » pour le Mexique et le Canada;
    2. annexe II, « Liste des autorités de désignation, des autorités de réglementation et des organismes d'accréditation » pour le Mexique et le Canada;
    3. annexe III, « Liste des laboratoires d'essais désignés » pour le Mexique et le Canada;
    4. annexe IV, « Liste des laboratoires d'essais reconnus » pour le Mexique et le Canada.
  3. En cas de contradiction entre une disposition d'un article du présent accord et une disposition d'un appendice, la disposition de l'appendice prévaut quant à la contradiction.

ARTICLE 19

Amendement et modification

  1. Les Parties peuvent amender le présent accord au moyen d'un accord écrit.
  2. Une Partie peut, selon ce qui est prévu à l'article 11 et sans le consentement de l'autre Partie, modifier sa liste de lois en matière de télécommunication et de règlements techniques applicables (annexe I), sa liste d'autorités de désignation, d'autorités de réglementation et d'organismes d'accréditation (annexe II), sa liste de laboratoires d'essais désignés (annexe III ) et sa liste de laboratoires d'essais reconnus (annexe IV).

ARTICLE 20

Dénonciation

  1. Une Partie peut dénoncer le présent accord au moyen d'un avis de dénonciation écrit transmis à l'autre Partie. Le présent accord prend fin à la date convenue entre les Parties ou, si elles ne conviennent pas d'une date, 180 jours après la date de réception de l'avis de dénonciation.
  2. À la suite de l'avis de dénonciation transmis par l'une ou l'autre des Parties en vertu du paragraphe 1, une Partie accepte les rapports d'essai fournis par les laboratoires d'essais reconnus avant la date de la fin du présent accord, sauf si elle en décide autrement et en avise l'autre Partie par écrit. Il est entendu qu'une Partie peut transmettre l'avis à cet égard dans son avis de dénonciation.

ARTICLE 21

Entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de la dernière des notifications par lesquelles chacune des Parties avise l'autre Partie de l'accomplissement des exigences internes nécessaires pour l'entrée en vigueur du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

FAIT en double exemplaire, à Honolulu, ce 12e jour de novembre 2011, en langues française, anglaise et espagnole, chaque version faisant également foi.

Edward Fast

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

Bruno Ferrari

POUR LE GOUVERNEMENT DES ÉTATS-UNIS DU MEXIQUE

APPENDICE A

EXIGENCES POUR L'ACCRÉDITATION DES LABORATOIRES D'ESSAIS

Le présent appendice énonce les exigences et procédures générales pour l'accréditation des laboratoires d'essais en application du présent accord.

I. Compétence technique
  1. La compétence technique des laboratoires d'essais est établie au moyen de l'accréditation et elle s'étend aux éléments suivants :
    1. connaissance technique du matériel, des processus et des services applicables;
    2. compréhension des règlements techniques et des exigences de protection générale pour lesquels la désignation est demandée;
    3. connaissance en rapport avec les règlements techniques pertinents;
    4. capacité pratique de réaliser l'évaluation de la conformité pertinente;
    5. gestion adéquate de l'évaluation de la conformité en cause;
    6. tout autre renseignement nécessaire pour donner l'assurance que l'évaluation de la conformité sera réalisée adéquatement et uniformément.
  2. Pour assurer l'uniformité des processus de désignation et d'accréditation, les normes et guides internationaux applicables en matière d'évaluation de la conformité sont utilisés en conjonction avec les règlements techniques d'une Partie pour déterminer la compétence technique d'un laboratoire d'essais. La liste suivante des normes et guides ISO/IEC pertinents s'applique pour déterminer la compétence technique d'un laboratoire d'essais:
    1. ISO/IEC 17011:2004 – Évaluation de la conformité – Exigences générales pour les organismes d'accréditation procédant à l'accréditation d'organismes d'évaluation de la conformité
    2. ISO/IEC 17025:2005 – Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais.
II. Exigences, conditions et procédures d'accréditation des laboratoires d'essais
  1. Chacune des Parties peut utiliser une ou plusieurs autorités de désignation ou un ou plusieurs organismes d'accréditation, ou à la fois des autorités de désignation et des organismes d'accréditation, pour accréditer des laboratoires d'essais capable de déterminer par des essais si du matériel est conforme aux règlements techniques de l'autre Partie.
    1. Une autorité de désignation qui est aussi un organisme d'accréditation énumérée par une Partie à l'annexe II est capable de se conformer aux exigences et conditions de la norme ISO/IEC 17011:2004 dans toute la mesure nécessaire pour accréditer les laboratoires d'essais.
    2. Un organisme d'accréditation nommé par une autorité de désignation doit répondre aux exigences et conditions de la norme ISO/IEC 17011:2004.
  2. Qu'un laboratoire d'essais soit accrédité par une autorité de désignation ou par un organisme d'accréditation, dans les deux cas:
    1. le laboratoire d'essais est accrédité pour répondre aux exigences de la norme ISO/IEC 17025:2005 de même qu'aux règlements techniques de la Partie énumérés à l'annexe I;
    2. le laboratoire d'essais a l'expertise et la capacité techniques d'effectuer des essais selon les normes couvertes par la portée de l'accréditation. Les essais, le cas échéant, peuvent être réalisés conformément aux dispositions concernant la sous-traitance établies à la norme ISO/IEC 17025:2005. Le laboratoire d'essais est également au fait des règlements techniques de la Partie qui s'appliquent au matériel soumis aux essais.

APPENDICE B

PROCÉDURES POUR LA DÉSIGNATION ET LA RECONNAISSANCE DES LABORATOIRES D'ESSAIS ET L'ACCEPTATION MUTUELLE DES RAPPORTS D'ESSAI

Le présent appendice énonce les procédures en vue de la désignation et de la reconnaissance des laboratoires d'essais, et de l'acceptation mutuelle des rapports d'essai présentés par des laboratoires d'essais reconnus.

I. Procédures pour la désignation des laboratoires d'essais
  1. Chacune des Parties assigne à chacun des laboratoires d'essais désignés un identificateur unique de six caractères composé de deux lettres identifiant la Partie suivies de quatre autres caractères alphanumériques.
  2. Chacune des Parties avise par écrit l'autre Partie de la désignation d'un laboratoire d'essais. L'avis doit énoncer : le nom du laboratoire d'essais, l'identificateur unique à six caractères, l'adresse municipale, l'adresse postale, le nom de la personne-ressource du laboratoire d'essais, son numéro de téléphone, son numéro de télécopieur et son adresse électronique, et la portée de l'accréditation du laboratoire d'essais. Cet avis peut être transmis par une autorité de désignation.
  3. Chacune des Parties met à jour, au besoin et sans délai, chaque désignation communiquée à l'autre Partie, par exemple afin de modifier la portée de l'accréditation d'un laboratoire d'essais.
  4. Lorsqu'une Partie désigne pour la première fois un laboratoire d'essais, elle fournit à l'autre Partie les documents d'évaluation les plus récents pour le laboratoire d'essais désigné, y compris, par exemple, le rapport d'évaluation de l'organisme d'accréditation, le rapport de déficiences et de non-conformité de l'organisme d'accréditation, le rapport sur les mesures correctives mises en œuvre, ainsi que le certificat d'accréditation et sa portée.
  5. Chacune des Parties énumère à l'annexe III tous les laboratoires d'essais qu'elle a désignés.
II. Procédures pour la reconnaissance des laboratoires d'essais désignés
  1. Lorsqu'une Partie est avisée de la désignation d'un laboratoire d'essais, elle évalue la désignation et rend une décision quant à la reconnaissance du laboratoire d'essais selon des modalités non moins favorables que celles qu'elle applique aux laboratoires d'essais qui font une demande de reconnaissance sur son territoire. La Partie rend une décision quant à la reconnaissance du laboratoire d'essais dans les 60 jours de la date de transmission de l'avis de désignation.
  2. De façon générale, chacune des Parties reconnaît un laboratoire d'essais désigné conformément aux procédures de la partie I du présent appendice. Une Partie n'est cependant pas tenue de reconnaître un laboratoire d'essais de première partie ou un laboratoire d'essais de seconde partie. La Partie qui reconnaît des laboratoires d'essais de première partie ou des laboratoires d'essais de seconde partie reconnaît également les laboratoires d'essais de première partie ou les laboratoires d'essais de seconde partie désignés par l'autre Partie, selon des modalités non moins favorables que celles qu'elle applique aux laboratoires d'essais sur son territoire qui font une demande de reconnaissance.
  3. La Partie qui rend une décision de ne pas reconnaître un laboratoire d'essais désigné, ni en totalité ni en partie, fournit à l'autorité de désignation, au laboratoire d'essais désigné et à l'autre Partie, dans les 60 jours de la date de transmission de la désignation, une explication écrite énonçant les motifs de sa décision.
  4. Lorsqu'une Partie transmet un avis de sa décision de ne pas reconnaître un laboratoire désigné conformément au paragraphe 3, elle accorde aux destinataires de l'avis un délai d'au moins 60 jours à compter de la date de transmission de l'avis pour fournir des renseignements en vue d'expliquer les déficiences ayant motivé la décision de la Partie de ne pas reconnaître le laboratoire d'essais ou de corriger ces déficiences.
  5. Si des renseignements additionnels sont fournis conformément au paragraphe 4, la Partie ayant décidé de ne pas reconnaître le laboratoire d'essais désigné procède à une réévaluation de sa décision et rend une nouvelle décision quant à la reconnaissance du laboratoire d'essais désigné à la lumière des renseignements additionnels fournis, selon des modalités non moins favorables que celles qu'elle applique aux laboratoires d'essais sur son territoire qui font une demande de reconnaissance sur son territoire. Dans les 30 jours de la date à laquelle les renseignements additionnels ont été fournis conformément au paragraphe 4, la Partie avise l'autorité de désignation, le laboratoire d'essais désigné et l'autre Partie de sa nouvelle décision.
  6. Les Parties peuvent conjointement soumettre à un processus d'examen qu'elles estiment approprié, ou à un sous-comité du comité mixte d'évaluation et d'assistance en matière de règlement de questions techniques, les questions relatives à la désignation d'un laboratoire d'essais.
  7. Chacune des Parties énumère à l'annexe IV chacun des laboratoires d'essais qu'elle a reconnus.
III. Procédures pour l'acceptation mutuelle des rapports d'essai
  1. Après qu'une Partie a reconnu un laboratoire d'essais désigné par l'autre Partie, les autorités de réglementation de la Partie acceptent les rapports d'essai présentés par le laboratoire d'essais reconnu conformément aux procédures décrites à l'article 7 et au présent appendice.
  2. À la suite de la réception d'un rapport d'essai, les autorités de réglementation de chacune des Parties :
    1. vérifient le rapport d'essai sans délai pour s'assurer qu'il est complet sur le plan des données et de la documentation;
    2. informent le demandeur, par écrit, dans des délais opportuns et de façon précise, des déficiences exposées dans le rapport d'essai;
    3. limitent les demandes de renseignements supplémentaires faites aux laboratoires d'essais aux omissions, incohérences ou écarts par rapport aux règlements techniques de la Partie;
    4. évitent les répétitions ou les dédoublements des essais, notamment à la suite d'un changement dans les accords commerciaux de distribution, relativement au logotype, à l'emballage ou au matériel secondaire n'ayant pas d'incidence sur le respect des règlements techniques.
  3. Chacune des Parties examine les demandes de certification de matériel qui sont accompagnées des rapports d'essai présentés par des laboratoires d'essais reconnus sur le territoire de l'autre Partie, selon des modalités non moins favorables que celles qu'elle applique aux demandes de certification de matériel accompagnées des rapports d'essai présentés par des laboratoires d'essais reconnus sur son territoire.
  4. Chacune des Parties traite les demandes de certification de matériel accompagnées des rapports d'essai présentés par des laboratoires d'essais reconnus sur le territoire de l'autre Partie et communique les décisions concernant ces demandes au moins aussi rapidement qu'elle le fait pour les demandes de certification de matériel accompagnées des rapports d'essai présentés par des laboratoires d'essais reconnus sur son territoire.

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