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F104967



ACCORD ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA BARBADE SUR LE TRANSFÈREMENT DES CONDAMNÉS



LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA BARBADE,

DÉSIRANT faciliter la bonne réinsertion des condamnés dans la société,

CONSIDÉRANT que cet objectif peut être mieux réalisé en permettant aux ressortissants des Parties privés de leur liberté par suite de la perpétration d'une infraction criminelle, qui y consentent, de purger leur peine dans le pays dont ils ont la citoyenneté,

SONT CONVENUS de ce qui suit :


ARTICLE PREMIER

Champ d'application

1.       Les peines infligées à la Barbade aux citoyens canadiens peuvent être purgées au Canada dans des établissements pénitentiaires ou sous la surveillance des autorités canadiennes conformément au présent accord.

2.       Les peines infligées au Canada aux citoyens de la Barbade peuvent être purgées à la Barbade dans des établissements pénitentiaires ou sous la surveillance des autorités de la Barbade conformément au présent accord.


ARTICLE II

Définitions

1.       « ÉTAT DE CONDAMNATION » désigne l'État dans lequel la peine a été infligée à la personne qui peut être transférée;

2.       « ÉTAT D'ACCUEIL » désigne l'État vers lequel le condamné peut être transféré pour y purger sa peine;

3.       « CONDAMNÉ » vise la personne contre qui un jugement a été prononcé par un tribunal compétent sur le territoire de chaque Partie et qui est incarcérée, en liberté surveillée ou qui fait l'objet d'une forme de surveillance communautaire.

4.       « CITOYEN » vise :

a)       en ce qui concerne le Canada, les citoyens canadiens;

b)       en ce qui concerne la Barbade, les citoyens de la Barbade ou les personnes qui ont droit à la citoyenneté de ce pays selon ses lois.

5.         a)       Le singulier s'applique, le cas échéant, à la pluralité;

b)       Le pluriel s'applique, le cas échéant, à l'unité.


ARTICLE III

Principes généraux

1.       Les Parties s'engagent mutuellement à coopérer l'une envers l'autre de leur mieux en ce qui a trait au transfèrement des condamnés conformément au présent Accord.

2.       Le condamné qui se trouve sur le territoire d'une Partie peut être transféré vers le territoire de l'autre, conformément au présent Accord, afin qu'il puisse y purger la peine qui lui a été infligée. À cette fin, il signale par écrit à l'État de condamnation ou à l'État d'accueil son désir d'être transféré en vertu du présent Accord.

3.       L'État de condamnation ou l'État d'accueil peuvent demander le transfèrement.


ARTICLE IV

Conditions du transfèrement

1.       Le condamné ne peut être transféré en vertu du présent Accord qu'aux conditions suivantes :

A.       Les éléments de l'infraction par suite de laquelle la condamnation a été prononcée doivent constituer une infraction punissable en vertu de la loi des deux États; cependant, cette condition ne peut être interprétée de manière à ce que le crime défini par les lois des deux États soit identique en ce qui touche les matières qui n'ont aucune répercussion sur lesdits éléments de l'infraction ou sur la nature du crime;

B.       Le condamné doit être citoyen de l'État d'accueil;

C.       Le condamné ne doit pas avoir été condamné pour une infraction qui relève uniquement des lois militaires de l'une ou de l'autre Partie;

D.       Il doit encore rester au condamné six mois de sa peine à purger au moment où le condamné fait connaître son désir d'être transféré;

E.       Le condamné ne doit pas avoir été condamné à la peine de mort; cependant, le condamné à la peine de mort, dont la peine a été commuée, est admissible à une demande de transfèrement;

F.       Toutes les voies d'appel doivent être épuisées, la peine doit être définitive et aucune instance extraordinaire en révision ne doit être pendante au moment où le présent Accord est invoqué;

2.       Dans les cas exceptionnels, les Parties peuvent convenir d'un transfèrement, même si le temps qu'il reste au condamné à purger est inférieur à la période prévue à l'alinéa 1(D) du présent Article.


ARTICLE V

Désignation des autorités

Chaque Partie doit désigner les autorités chargées de remplir les fonctions prévues par le présent Accord.


ARTICLE VI

Obligation de fournir des informations

Tout condamné auquel la présente Convention peut s'appliquer doit être informé par l'État de condamnation de la teneur de la présente Convention.


ARTICLE VII

Demandes et réponses

1.       L'État d'accueil et l'État de condamnation conservent le pouvoir discrétionnaire de faire droit ou non à la demande de transfèrement du condamné.

2.       La demande de transfèrement peut être faite par l'État de condamnation ou par l'État d'accueil. Dans les deux cas, le condamné doit, par écrit, avoir pris l'initiative de la demande, ou y avoir consenti. La demande de transfèrement est faite par l'intermédiaire des autorités désignées.

3.       Lorsque l'une ou l'autre des deux Parties refuse, pour quelque raison que ce soit, le transfèrement du condamné, elle communique sa décision à l'autre sans délai.

4.       Si l'État requis approuve le transfèrement du condamné, il communique sa décision favorable par écrit à l'État requérant.

5.       Le transfèrement du condamné est effectué au lieu convenu par les autorités désignées des deux Parties et en leur présence.

6.       Le condamné est informé, par écrit, de toute mesure ou décision prise par l'une ou l'autre des Parties relativement à la demande de transfèrement.


ARTICLE VIII

Consentement et vérification

1.       L'État de condamnation fera en sorte que la personne condamnée qui doit donner son consentement au transfèrement en vertu du paragraphe III 2 le fasse volontairement et en étant pleinement consciente des conséquences juridiques qui en découlent.

2.       À cette fin, le consentement du condamné ou, s'il est en état d'incapacité, de la personne autorisée à donner son consentement au nom du condamné, doit être vérifié par une personne dûment désignée pour le recevoir.

3.       L'État de condamnation doit donner à l'État d'accueil, s'il le désire, la possibilité de vérifier que le consentement a été donné dans les conditions prévues aux paragraphes précédents.



ARTICLE IX

Transfèrement du condamné

1.       L'État d'accueil assume la responsabilité de la garde et du transport du condamné vers la prison ou le lieu où il exécutera sa peine à compter du moment où l'autorité désignée de cet État d'accueil reçoit le condamné, dans chaque cas, si c'est nécessaire, l'État d'accueil demande la coopération des pays tiers pour pouvoir faire transiter le condamné par leurs territoires. Dans des cas spéciaux, selon l'accord des autorités respectives des deux Parties, l'État de condamnation apporte son concours relativement à la demande faite par l'État d'accueil.

2.       L'État de condamnation doit fournir à l'État d'accueil une copie certifiée conforme du jugement de condamnation visant le condamné, un exposé des faits à l'origine de la peine, la nature, la durée et la date du début d'exécution de la peine et un exposé indiquant le temps de peine déjà subi, y compris des informations sur toute détention provisoire et remise de peine éventuelles.

3.       L'État de condamnation doit fournir, chaque fois qu'il y aura lieu, tout rapport médical ou social portant sur le condamné, toute information portant sur un traitement qui lui est dispensé dans l'État de condamnation et toute recommandation pour la suite de ce traitement.

4.       L'État d'accueil peut demander les informations supplémentaires concernant le condamné qui lui permettront de respecter le présent Accord.


ARTICLE X

Exécution de la peine

1.       Le condamné qui fait l'objet d'un transfèrement en vertu du présent Accord ne peut être détenu, jugé ou condamné à nouveau dans l'État d'accueil pour l'infraction qui est à l'origine de la peine devant être exécutée.

2.       Sous réserve des autres dispositions du présent Accord, l'exécution de la peine d'une personne transférée s'effectue selon les lois et les règles de l'État d'accueil.

3.       L'État de condamnation demeure seul compétent en ce qui concerne les peines infligées et toute procédure éventuelle de pardon, d'amnistie, de révision, de modification ou d'annulation des peines prononcées par ses tribunaux. L'État d'accueil prendra les mesures appropriées de mise en oeuvre de toute décision à cet égard dès qu'il en sera informé.

4.       L'État d'accueil est tenu de respecter la décision de l'État de condamnation en ce qui concerne la nature juridique de la peine et sa durée. Cependant, si la peine est incompatible avec les lois de l'État d'accueil, cet État adaptera la peine selon celle qui est prévue par son propre droit pour une infraction similaire. Cette peine ne sera pas plus lourde, par sa nature ou sa durée, que les sanctions infligées dans l'État de condamnation ou sa durée ne dépassera pas le maximum prévu dans l'État d'accueil.

5.       Lorsque l'État d'accueil doit adapter la peine conformément au paragraphe 4, il en informe l'État de condamnation avant le transfèrement du condamné conformément au présent Accord. Si l'adaptation n'est pas acceptable pour l'État de condamnation, il peut refuser le transfèrement.


ARTICLE XI

Les jeunes délinquants

L'application du présent Accord pourra être élargie aux personnes qui font l'objet de supervision ou d'autres mesures prévues par la loi d'une des Parties qui ont trait aux jeunes délinquants. Conformément à leur lois, les Parties conviendront du genre de traitement à accorder à ces personnes lors de leur transfèrement. Le consentement relatif au transfèrement sera obtenu de la personne légalement autorisée à le consentir au nom du jeune délinquant.


ARTICLE XII

Informations en matière d'exécution

L'État d'accueil fournit des informations à l'État de condamnation concernant l'exécution de la condamnation dans les cas suivants :

1.       Lorsqu'il considère terminée l'exécution de la condamnation. Ces informations comprennent la date d'achèvement de la peine, qui doit être communiquée six (6) mois auparavant, ainsi que toutes les réductions de peine qui auront pu être accordées, par exemple pour bonne conduite;

2.       Lorsque le condamné s'évade ou décède avant que l'exécution de la condamnation ne soit terminée;

3.       Lorsque l'État de condamnation lui demande un rapport écrit sur les conditions de l'exécution.


ARTICLE XIII

Application dans le temps

Le présent Accord est applicable à l'exécution des condamnations prononcées soit avant soit après son entrée en vigueur.


ARTICLE XIV

Mesures législatives

Afin d'accomplir l'objet du présent Accord, chaque Partie prendra les mesures législatives nécessaires et instituera une procédure administrative adéquate, de sorte que les peines infligées puissent avoir juridiquement sur leurs territoires respectifs.


ARTICLE XV

Dispositions finales

1.       Chaque Partie notifie à l'autre sans attendre l'achèvement de la procédure de mise en vigueur du présent Accord.

2.       Le présent Accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois qui suit celui de la réception de la dernière notification de mise en vigueur.

3.       L'une ou l'autre des Parties peut dénoncer le présent Accord à tout moment en informant l'autre de son intention de le faire par note diplomatique; cette note est réputée avoir été reçue par la Partie cocontractante dans les sept jours de la date inscrite sur celle-ci. La dénonciation prend effet un an après la date où la note diplomatique est réputée avoir été reçue.

4.       Cependant, le présent Accord continuera de s'appliquer à l'exécution des peines des personnes qui ont été transférées conformément au présent Accord avant la date de la prise d'effet la dénonciation.


EN FOI DE QUOI, les soussignés, régulièrement autorisés, ont signé le présent accord.

FAIT à Bridgetown, ce 20e jour de mai 2003, en langues française et anglaise, les deux versions faisant également foi.


Sandelle Scrimshaw

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA

 

Lionel Livingstone Nurse

POUR LE GOUVERNEMENT DE LA BARBADE