F102463 - RTC 1996 No 2
TRAITÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VENEZUELA SUR L'EXÉCUTION DES SENTENCES PÉNALES
LE GOUVERNEMENT DU CANADA ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE VENEZUELA
DÉSIRANT améliorer l'administration de la justice et faciliter la réinsertion sociale des délinquants en leur permettant de purger leur peine dans le pays dont ils sont citoyens,
SONT CONVENUS de conclure un traité sur l'exécution des sentences pénales :
1. Les peines imposées en République du Venezuela à des citoyens du Canada peuvent être purgées dans des établissements pénitentiaires du Canada ou sous la surveillance des autorités canadiennes conformément aux dispositions du présent Traité.
2. Les peines imposées au Canada à des citoyens vénézuéliens peuvent être purgées au Venezuela dans des établissements pénitentiaires ou sous la surveillance des autorités vénézuéliennes conformément aux dispositions du présent Traité.
Aux fins du présent Traité :
1. « État de condamnation » désigne la Partie d'où est transféré le délinquant;
2. « État d'accueil » désigne la Partie à laquelle le délinquant est transféré; et
3. « délinquant » désigne la personne qui, ans le territoire de l'une ou l'autre des Parties, a été condamnée soit à l'emprisonnement, soit à une période de mise en liberté sous condition ou à toute autre forme de surveillance.
Le présent Traité sera appliqué conformément aux conditions suivantes :
1. l'infraction pour laquelle le délinquant a été condamné doit également être punissable comme crime dans l'État d'accueil. A cette fin, il ne sera tenu aucun compte des différences de terminologie ni de celles qui n'ont aucune incidence sur la nature de l'infraction;
2. le délinquant doit être un citoyen de l'État d'accueil; 3. le délinquant ne doit pas avoir été déclaré coupable d'une infraction militaire;
3. le délinquant ne doit pas avoir été déclaré coupable d'une infraction militaire;
4. le délinquant doit encore purger au moins six mois de sa peine au moment où la requête est présentée;
5. aucune procédure contre la déclaration de culpabilité ou la peine du délinquant entamée par voie d'appel ou voie subsidiaire ne doit être pendante dans l'État de condamnation et le délai d'appel de la déclaration de culpabilité ou de la peine du délinquant doit avoir expiré; et
6. l'État d'accueil doit être lié légalement par la nature juridique de la peine prononcée par l'État de condamnation. Toutefois, si, de par sa nature, la peine est impossible à appliquer dans l'État d'accueil, ce dernier peut l'adapter à celle prescrite par ses propres lois pour une infraction semblable.
Chaque Partie doit désigner une autorité chargée d'exécuter les dispositions du présent Traité.
1. Il sera laissé à la discrétion absolue de l'État d'accueil et de l'État de condamnation le choix de refuser le transfèrement d'un délinquant.
2. La demande de transfèrement peut être présentée par l'État de condamnation ou par l'État d'accueil. Quel que soit le cas, le délinquant doit avoir présenté la requête ou y avoir consenti par écrit. La demande de transfèrement doit être effectuée par voie diplomatique.
3. Si, pour quelque raison que ce soit, l'un ou l'autre des États n'approuve pas le transfèrement d'un délinquant. il doit communiquer sa décision sans délai à l'autre État.
4. Si l'État requis approuve le transfèrement d'un délinquant, il doit communiquer son approbation à l'État requérant.
5. Le transfèrement d'un délinquant sera effectué dans un endroit convenu par les deux Parties en présence d'un, membre du personnel diplomatique de l'État d'accueil.
6. L'État d'accueil sera responsable. à partir du moment où le délinquant est reçu par la personne autorisée par l'État d'accueil, de la garde du délinquant et de son transport jusqu'à la prison ou jusqu'au lieu où il doit finir de purger sa peine: dans chaque cas, l'État d'accueil sollicitera, su besoin, la coopération de pays tiers pour le passage du délinquant sur leurs territoires. Dans des cas particuliers, aux termes d'une entente entre les autorités respectives des deux Parties, l'État de condamnation doit aider à l'exécution desdites demandes présentées par l'État d'accueil.
7. Avant de décider s'il y a lieu de procéder au transfèrement. du délinquant, chaque Partie doit examiner tous les facteurs qui pourraient contribuer à sa réinsertion.
8. L'État de condamnation doit fournir à l'État d'accueil une copie certifiée du jugement en vertu duquel le délinquant a été déclaré coupable ainsi que des renseignements complets sur la durée de la peine et sur la période qui reste à purger, notamment sur toute période de détention précédant le procès et sur toute remise de peine accordée. L'État de condamnation doit fournir tout renseignement supplémentaire pouvant aider l'autorité responsable de l'État d'accueil à opter pour un programme de traitement en vue de la réinsertion sociale du délinquant. L'État d'accueil peut demander tout renseignement supplémentaire concernant le délinquant lui permettant d'exécuter les dispositions du présent Traité. Les renseignements susmentionnés doivent être traduits dans l'une des langues officielles de l'État d'accueil et dûment authentifiés.
9. L'État de condamnation doit donner à l'État d'accueil, si celui-ci le désire, l'occasion, avant le transfèrement, de s'assurer par l'entremise du fonctionnaire désigné de l'État d'accueil que le délinquant a donné son consentement volontairement et avec pleine connaissance des conséquences juridiques afférentes.
10. L'État d'accueil doit assumer les frais subis pour le transfèrement du délinquant. à partir du moment où la garde de celui-ci lui est confiée, et pour l'achèvement de sa peine.
11. Chaque Partie doit expliquer le contenu du présent Traité à tout délinquant auquel il s'applique.
1. Nul délinquant transféré pour exécution d'une peine sous le régime du présent Traité ne peut être détenu, jugé ou condamné dans l'État d'accueil pour la même infraction qui est à l'origine de la peine imposée.
2. La peine imposée par l'État de condamnation ne peut en aucun cas être prolongée par l'État d'accueil.
3. L'État de condamnation se réservera, le cas échéant, le droit de réhabiliter un délinquant, de lui accorder l'amnistie ou de réviser un jugement le concernant. L'État d'accueil, dès réception de la notification de la réhabilitation, de l'amnistie ou de la révision du jugement, doit prendre toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que la décision de l'État de condamnation est exécutée.
4. Sauf disposition contraire dans le présent Traité, l'achèvement de la peine d'un délinquant transféré doit se faire selon les lois et procédures de l'État d'accueil.
5. À la demande écrite de l'État de condamnation, l'État d'accueil doit fournir des renseignements sur l'exécution de la peine.
Dans la mesure où il est applicable, et conformément aux lois internes des deux Parties, le présent Traité peut être appliqué aux jeunes délinquants. Le transfèrement de ces derniers doit être autorisé par le représentant légal.
Aux fins du présent Traité, pour donner leur effet légal dans son territoire aux peines imposées. chaque Partie doit prendre les mesures législatives nécessaires et établit les mécanismes administratifs adéquats.
1. Le présent Traité entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les Parties contractantes se seront notifiées, par écrit et par voie diplomatique, que les prescriptions de leurs lois nationales respectives ont été respectées.
2. Le présent Traité demeurera en vigueur pendant trois ans. Il sera ensuite reconduit automatiquement pour des périodes additionnelles de trois ans, à moins que l'une des Parties ne notifie à l'autre par écrit son intention de le dénoncer au moins six mois avant l'expiration de toute période de trois ans.
FAIT en double exemplaire, en français, en anglais, et en espagnol, chaque version faisant également foi, à Caracas, ce 24ième jour de janvier 1994.
Russell H. Davidson
POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Fernando Ochoa Antich
POUR LE GOUVERNEMENT DU VENEZUELA